Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Ordonnance de la cour – rejet de l’action et radiation de l’enregistrement pour défaut de mettre l’action au rôle
71(1)Si un privilège qui grève un bien-fonds a été éteint par l’opération du paragraphe 66(1), la cour déclare, sur motion présentée par toute personne, que le privilège a été éteint et rend une ordonnance par laquelle elle fait tout ce qui suit :
a) elle rejette l’action visant à exercer le privilège;
b) elle ordonne la radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège;
c) elle ordonne la radiation de l’enregistrement du certificat d’affaire en instance relativement à l’action.
71(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être enregistrée au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent et, une fois enregistrée, emporte radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège et de celui du certificat d’affaire en instance.
71(3)Si un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public a été éteint par l’opération du paragraphe 66(1), la cour déclare, sur motion présentée par toute personne, que le privilège a été éteint et, par ordonnance, rejette l’action visant à exercer le privilège.
71(4)La motion visée au paragraphe (1) ou (3) peut être présentée sans préavis, mais aucune ordonnance quant aux dépens ne peut être rendue sans qu’un préavis n’ait été donné à la personne à l’encontre de qui on cherche à obtenir l’ordonnance.
Ordonnance de la cour – rejet de l’action et radiation de l’enregistrement pour défaut de mettre l’action au rôle
71(1)Si un privilège qui grève un bien-fonds a été éteint par l’opération du paragraphe 66(1), la cour déclare, sur motion présentée par toute personne, que le privilège a été éteint et rend une ordonnance par laquelle elle fait tout ce qui suit :
a) elle rejette l’action visant à exercer le privilège;
b) elle ordonne la radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège;
c) elle ordonne la radiation de l’enregistrement du certificat d’affaire en instance relativement à l’action.
71(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être enregistrée au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent et, une fois enregistrée, emporte radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège et de celui du certificat d’affaire en instance.
71(3)Si un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public a été éteint par l’opération du paragraphe 66(1), la cour déclare, sur motion présentée par toute personne, que le privilège a été éteint et, par ordonnance, rejette l’action visant à exercer le privilège.
71(4)La motion visée au paragraphe (1) ou (3) peut être présentée sans préavis, mais aucune ordonnance quant aux dépens ne peut être rendue sans qu’un préavis n’ait été donné à la personne à l’encontre de qui on cherche à obtenir l’ordonnance.